T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210. Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le total de toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  tout remboursement de la taxe sur les intrants demandé par la personne avant ce moment doit être ajouté au total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où ce remboursement est relatif à un service qui lui sera fourni après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 210; 1997, c. 85, a. 540.
210. Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le total de toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  tout remboursement de la taxe sur les intrants demandé par la personne avant ce moment doit être ajouté au total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où ce remboursement est relatif à un service qui lui sera fourni après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 210.